S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
387. Sauf pendant le fonçage d’un puits, tout compartiment d’extraction d’un puits servant au transport de matériaux ou de matériel doit être protégé par une cloison à l’orifice du puits et à chaque recette utilisée, exception faite du côté où ces matériaux ou ce matériel sont chargés ou déchargés. Cette cloison doit:
1°  avoir une hauteur au-dessus du plancher au moins égale à la hauteur du transporteur, plus 2 m (6,6 pi);
2°  se prolonger d’au moins 2 m (6,6 pi) en dessous du plancher.
Cependant, une cloison construite à compter du 1er avril 1993 doit:
1°  être en bois d’au moins 35 mm (1,4 po) d’épaisseur ou d’un treillis métallique fait de fils d’acier galvanisé de calibre numéro 9AWG et formant des mailles d’au plus 40 mm (1,6 po) de côté;
2°  avoir une hauteur au-dessus du plancher au moins égale à la moins élevée des hauteurs suivantes:
a)  la hauteur du transporteur, plus 2 m (6,6 pi);
b)  7 m (23,0 pi);
3°  se prolonger d’au moins 2 m (6,6 pi) en dessous du plancher.
D. 213-93, a. 387; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1236-98, a. 19; D. 119-2006, a. 26.